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Article 12 (Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage)

Article 12 (Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage)


Les indemnités prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animaux introduits dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de suidés dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
4° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.