I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande :
1° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique ;
2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, ou assimilée, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ;
3° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et qui occupent un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à l'indice brut 1015, relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés ;
4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Et les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.
En outre, ils doivent justifier de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels.
II. - Les agents mentionnés au I, autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique et que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, doivent justifier, à la fois :
1° De la détention ou de l'occupation, au moment de leur nomination, d'un grade ou d'un emploi comportant un échelon correspondant à l'indice brut 1015 ;
2° De quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au septième alinéa du présent article leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation de l'emploi de secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande.
Cette condition est appréciée par une commission de validation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.