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Article 5 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)

Article 5 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)


1° Pour bénéficier des dispositions applicables en cas de dégradations naturelles exceptionnelles, le demandeur doit établir que tout ou partie de ses parcelles faisaient l'objet d'une régénération naturelle ou comportaient une futaie irrégulière en équilibre de régénération et ont été endommagées :
- par une tempête, un ouragan ou un cyclone ;
- ou par des phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale :
- soit par un arrêté ministériel de castastrophe naturelle ;
- soit par les services du ministère chargé des forêts compétents en matière de surveillance phytosanitaire certifiant, lorsqu'un agent biotique est en cause, que les dommages constatés ne relèvent pas, en nature et en intensité, de ce qui peut être normalement constaté sur un même type de peuplement dans des conditions écologiques comparables.
2° Lorsque les conditions fixées au 1° du présent article sont réunies, le nombre de tiges d'essences objectif à l'hectare nécessaire pour bénéficier du certificat est le suivant :
- certificat de réussite de régénération naturelle : 900 tiges pour le frêne, le merisier ou l'érable sycomore, 1 600 tiges pour les autres essences ;
- certificat constatant l'équilibre de régénération des futaies irrégulières : 80 tiges.