Articles

Article 4 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)

Article 4 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)


Peuvent bénéficier du certificat constatant l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :
- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;
- avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;
- être réparties sur au moins le quart de la parcelle ;
- présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre ou classes d'âge du peuplement.