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Article 31 (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)

Article 31 (Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption)


Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil général et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.