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Article 2 (Décret n° 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 2 (Décret n° 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


A la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un article R. 152-8 ainsi rédigé :
« Art. R.* 152-8. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
« Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »