I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : « du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, » sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce. »