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Article 8 (Arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses)

Article 8 (Arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses)


A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences suivantes :
1° Les poules pondeuses doivent disposer :
- d'au moins 750 centimètres carrés de la superficie de la cage par poule, dont 600 centimètres carrés de surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable doit faire au moins 20 centimètres en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut être inférieure à 2 000 centimètres carrés ;

- d'un nid ;
- d'une litière permettant le picotage et le grattage ;
- de perchoirs appropriés offrant au moins 15 centimètres par poule ;
- d'une mangeoire utilisable sans restriction et offrant au moins 12 centimètres par animal présent dans la cage ;
- d'un système d'abreuvement approprié dans chaque cage, compte tenu notamment de la taille du groupe ; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, chaque poule doit pouvoir accéder à au moins deux pipettes ou deux coupelles ;
- de dispositifs appropriés prévenant la pousse excessive des griffes des poules.
2° Pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures.