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Article 195 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 195 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour remplacer un médecin du travail. »
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »