I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études pharmaceutiques théroriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. »
2° Au premier alinéa, après les mots : « les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages », sont insérés les mots : « dans les pharmacies à usage intérieur et ».
II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens. »