Art. 5. - Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions en dehors de la résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture du service de rattachement de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière forfaitaire et à titre individuel. Les directions gestionnaires de personnels du ministère arrêtent la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs, sur la base suivante :
- de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;
- au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.