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Article 6 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)

Article 6 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)


En centre de déminage, les démineurs de la sécurité civile peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques qui suivent, correspondant à des spécialisations professionnelles particulières :
- démineur plongeur : s'ils ont au moins le niveau 2 d'aide démineur et selon les conditions fixées par le décret du 28 mars 1990 susvisé ;
- démineur qualifié CAMARI : s'ils ont au moins le niveau 2 et ont obtenu le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils radio-ionisants.