Art. 3. - Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française et définissant la nature des fonctions à occuper, les compétences requises ainsi que la localisation.
Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au ministre chargé de la santé.