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Article (Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Art. 36. - A compter de la date de publication du présent décret et pour une durée de deux ans, les personnels relevant du décret du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et qui occupent des emplois relevant du présent décret depuis au moins trois ans peuvent accéder à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux par la voie d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 du présent décret.

Ces personnels sont tenus de suivre la formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique prévue à l'article 18 du présent décret.