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Article (Décret n° 2004-726 du 19 juillet 2004 relatif à diverses contributions dues par les entreprises pharmaceutiques ainsi que par les entreprises mentionnées à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2004-726 du 19 juillet 2004 relatif à diverses contributions dues par les entreprises pharmaceutiques ainsi que par les entreprises mentionnées à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


« Art. R. 245-15. - Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.
« Art. R. 245-16. - Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1. »