Lorsque, à l'issue du classement ainsi opéré, les agents mentionnés à l'article 5 perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement indiciaire brut afférent au nouveau grade, augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut, à l'exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'indemnité pour jour férié instituée par le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.