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Article 10 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 10 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge déterminé quelle que soit sa durée d'assurance.