L'article R. 231-53 du même code est ainsi modifié :
A. - Entre la première et la deuxième phrases du premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Une fiche de données de sécurité est également fournie, sur demande des utilisateurs professionnels, pour les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais qui contiennent, en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'article R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d'exposition, telle que définie à l'article R. 232-5-5. »
B. - Le deuxième alinéa est supprimé.
C. - Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l'article L. 626-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique ».
D. - L'antépénultième et le pénultième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et préparations dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres préparations mentionnées au premier alinéa.
« Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation concernée. »