Les titres de circulation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article R. 213-6.
Toutefois, ces titres peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 217-1.