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Article 7 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article 7 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)


Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » ne peut être inférieur à 28 millimètres.