Art. 8. - Lorsque les dispositions du statut de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte dans le nombre de postes servant de base à la détermination du nombre de postes offerts pour l'application de cet article.