Art. 1er. - Pour les grands risques définis à l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentat :
1. Un montant de garantie, net de franchise inférieur aux montants suivants :
- pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
- pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 000 000 Euro ;
2. Une franchise supérieure au double de celle prévue par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.