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Article 3 (LOI n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1))

Article 3 (LOI n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives (1))


La « Fondation pour les études comparatives » est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.
Le conseil est composé :
1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;
3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;
4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;
5° De personnalités qualifiées.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.
Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la « Fondation pour les études comparatives » en dehors de son sein.