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Article 4 (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)

Article 4 (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)


Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté.
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté.
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules.
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.