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Article (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif au marquage fiscal de produits pétroliers bénéficiant d'une fiscalité privilégiée modifiant l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires et l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif au marquage fiscal de produits pétroliers bénéficiant d'une fiscalité privilégiée modifiant l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires et l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Art. 2. - L'article 3 (a) de l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er août 2002 :

« Art. 3. - a) Les essences relevant des nos 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 oC relevant des nos 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 de la nomenclature combinée, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées à la colonne (2) du tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désigné dans la colonne (1) :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2001 page 21409

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