Art. 2. - L'article 3 (a) de l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er août 2002 :
« Art. 3. - a) Les essences relevant des nos 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 oC relevant des nos 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 de la nomenclature combinée, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées à la colonne (2) du tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désigné dans la colonne (1) :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2001 page 21409
=============================================