Art. 3. - Tout agent doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, documents et informations dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
Toute communication de pièces ou de documents de service à des tiers est interdite, sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs.
Hormis les cas prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de l'obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent que par décision du directeur général.
En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'institut et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.
Chapitre III
Commissions consultatives paritaires