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Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article 137

Les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dans des conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa.

« En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu à l'alinéa précédent. »