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Article 7 (Décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)

Article 7 (Décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 8 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation « Epoisses » doit compter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention « Appellation d'origine », le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention « Appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.