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Article 160 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 160 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement, après les mots : « après avis des conseils municipaux », sont insérés les mots : « et en partenariat avec les collectivités territoriales ».
II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. »
III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-6 du même code, les mots : « domaine privé de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public ou privé de l'Etat ».

IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 51-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 51-2. - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »