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Article 142 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 142 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


Après le premier alinéa de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. »