Après l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent. »