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Article 101 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 101 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 2123-34 du même code, il est inséré un article L. 2123-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-35. - Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
II. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
III. - La section 6 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. - Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »