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Article 7 (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)

Article 7 (Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)


A titre transitoire, les établissements de formation dispensant la formation au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont autorisés à dispenser la formation au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale pendant une période maximale d'un an.