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Article 1 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert »)

Article 1 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert »)


L'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert » est réservée aux fromages répondant aux dispositions du présent décret et aux usages locaux, loyaux et constants.
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert » est un fromage fabriqué avec du lait de vache emprésuré se présentant sous la forme d'un cylindre de 17 centimètres à 21 centimètres de hauteur, de 12,5 à 14 centimètres de diamètre et d'un poids de 1,9 à 2,5 kilogrammes à pâte persillée, non pressée, non cuite, fermentée et salée.
La croûte est sèche, fleurie de couleur gris clair à gris pouvant présenter des moisissures blanches, jaunes et rouges ainsi que des reflets bleutés. La pâte de couleur blanche à crème présente des ouvertures avec un persillage régulièrement réparti de couleur bleue à verte.
La teneur en matière grasse est de 50 grammes au minimum pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 50 grammes pour 100 grammes de fromage affiné.
Le fromage ne peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert » qu'à partir du vingt-huitième jour à compter de la date d'emprésurage.
Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.