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Article 13 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)

Article 13 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)


Le président du conseil régional adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet de région un projet de programme d'intervention du parc, compatible avec les capacités techniques du parc et le montant des prestations par application du barème.
Chaque année, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations du parc ne peut évoluer de plus ou moins 10 % de celui facturé au titre de l'année antérieure, sauf accord prévu par avenant à la convention mentionnée à l'article 12.