Articles

Article 2 (Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée)

Article 2 (Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée)


La région arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la région après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1. Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
2. Préparation, passation et gestions des contrats ;
3. Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
4. Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier ;
5. Accomplissement de tous actes afférents aux attributions ci-dessus mentionnées nécessaires au bon déroulement de l'opération.