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Article 7 (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 7 (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Pour l'organisation du travail des agents du service intérieur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie assurant des fonctions de surveillance et de sécurité, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière.