Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 mai 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par un article 3 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 3. - Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque collège utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis.
Pour l'organisation des enseignements et pour l'aide aux élèves et l'accompagnement de leur travail personnel, il est tenu compte de la priorité accordée à la maîtrise de la langue.
En vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place, de façon dérogatoire et temporaire, un dispositif spécifique dont les modalités d'organisation peuvent être spécialement aménagées, sur la base d'un projet pédagogique préalablement validé par les autorités académiques.
L'accueil d'un élève dans ce dispositif est subordonné à l'accord des parents ou du représentant légal. »