Les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités, en application du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, peuvent, lorsqu'ils sont admis à la retraite, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre d'émérite correspondant au corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite.