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Article 18 (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 18 (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)


I. - Sont affectés au financement des prestations familiales, de l'action sociale et de la gestion administrative du régime des prestations familiales de Mayotte :
1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
2° Le produit des cotisations assises sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et supérieurs à un seuil fixé par décret ;
3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.
II. - Le taux des cotisations prévues au 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte créée par l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.