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Article 34 (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 34 (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'article 67 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Au 1°, après les mots : « diplômes ci-après : », sont insérés les mots : « - Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; »
III. - A la fin du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 235 du présent décret. »
IV. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés.
V. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »