L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en sept corps :
- le corps des ingénieurs de recherche ;
- le corps des ingénieurs d'études ;
- le corps des assistants ingénieurs ;
- le corps des techniciens de la recherche ;
- le corps des adjoints techniques de la recherche ;
- le corps des agents techniques de la recherche ;
- le corps des agents des services techniques de la recherche.
Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans ces corps. »