La commission de recours prévue au III de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, compétente pour l'exercice de la profession de sage-femme, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues au IV de l'article 60 de la loi précitée.
Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France.