Le décret du 8 mars 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 24, le mot : « imprimés » est supprimé.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : « sous réserve des dispositions des décrets pris en application de l'article 32 » sont supprimés.
III. - Le titre IV est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE IV
« CONTENTIEUX »
2° Les articles 32 à 34 sont abrogés.
3° L'article 35 devient l'article 40.
IV. - Après l'article 31, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
« Art. 32. - Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :
« 1° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;
« 2° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;
« 3° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213 ;
« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article R. 172-1 ;
« 5° A Mayotte, des articles R. 176-1, R. 176-2 et R. 176-6.
« Art. 33. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
« Art. 34. - Pour l'application de l'article 15, lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne électorale radiodiffusées sont retransmises.
« En outre, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.
« Art. 35. - Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l'article 28 est déposé aux archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l'Etat.
« Chapitre II
« Dispositions particulières à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie
« Art. 36. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.
« Pour l'application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire : "363 600 F CFP, au lieu de : "3 000 EUR.
« Art. 37. - Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.
« Art. 38. - Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
« Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
« Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
« Chapitre III
« Dispositions particulières aux départements d'outre-mer,
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
« Art. 39. - En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article 38. »