Au paragraphe 2 du II de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé, le nombre « 1 240 » est remplacé par le nombre « 1 450 ».
En outre, les dispositions de ce paragraphe sont étendues aux autres terminaux de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle avec les valeurs suivantes pour le flux de passagers par heure au départ :
Terminal 2 A : 900 ;
Terminal 2 B : 1 200 ;
Terminal 2 C : 900 ;
Terminal 2 D : 1 100 ;
Terminal 2 F1 : 1 000 ;
Terminal 2 F2 : 1 100 ;
Terminal 3 : 1 000.