L'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 310 HS. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article, tout mois commencé est considéré comme entier.
Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines. »