Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 41 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;
2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »