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Article 33 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 33 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


L'article 65-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 65-2. - Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.
« Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
« - les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;
« - ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;
« - ces avis sont également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose ce ministère ainsi que l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le président, directeur ou responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
« La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
« A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements. »