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Article 14 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 14 (Décret n° 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


I. - Au 1° de l'article 26 du même décret, après les mots : « Ces concours sont également ouverts : », sont insérés les mots : « Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; »
II. - Au dernier alinéa du 1° du même article les mots : « dans l'industrie » sont supprimés et les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15 ».
III. - Au c du 2° du même article, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
IV. - Le d du 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »