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Article 2 (Décret n° 2004-400 du 7 mai 2004 pris en application de l'article L. 443-1-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2004-400 du 7 mai 2004 pris en application de l'article L. 443-1-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Il est inséré après l'article R. 443-1-1 du code du travail un article R. 443-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-1-2. - L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, lorsque l'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par l'accord. »